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Agression sur le lieu de travail : Quelles sont les mesures que doit prendre l'employeur ? Maître SHIRKHANLOO Avocat en Droit du Travail à Toulouse fait le point

Le 01 décembre 2015
Agression sur le lieu de travail : Quelles sont les mesures que doit prendre l'employeur ? Maître SHIRKHANLOO Avocat en Droit du Travail à Toulouse fait le point
L'employeur doit protéger la santé et la sécurité de ses salariés sur le lieu de travail, qu'en est il en matière d'agression ?


Avocat agression sur le lieu de travail Toulouse


Les violences qu'elles soient internes ou externes à l'entreprise restent particulièrement traumatisantes pour le salarié tant elles le placent dans une situation d'insécurité oberant toutes capacités d'évolution professionnelles voire également  personnelles.

L'employeur a un rôle extrêmement important en ce qu'il est, quasi systématiquement, considéré comme responsable et ce, quand bien même il ait fait l'effort de prévenir le danger.

En effet, l'employeur est tenu d'une obligation générale de prévention du danger des risques.

C'est un principe inspiré en partie des directives européennes.

L'employeur doit ainsi prévoir des actions de prévention, de formation et d'information mais également la mise en place d'une organisation et des moyens adaptés et adéquats à une situation de danger.

Cependant en matière d'agression sur le lieu de travail, la Cour de cassation étant extrêmement sévère, condamne généralement l'employeur nonobstant le fait que ce dernier aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements.

Il s'agit d'une lourde tâche que lui confie là le Code du travail.

Voici donc un petit rappel des règles qui gouvernent la responsabilité de l'employeur en cas de faits d'agression sur le lieu de travail :

  • L'employeur est responsable des violences internes à l'entreprise

Il peut s'agir ici principalement de faits de harcèlement moral ou sexuel,d'agressions en tout genre voire de rixe dans l'entreprise.

La Cour de cassation applique avec sévérité le principe de l'obligation de sécurité de résultat qui incombe à l'employeur : l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (L 4121-1 du Code du Travail).

La Cour de cassation donne une portée très vaste à ce principe et considère que l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements.

On peut dire que la responsabilité de l'employeur est automatiquement engagée dans ce cas.

Par exemple, une salariée bousculée puis insultée par son responsable hiérarchique sur son lieu d travail peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

La Cour de cassation considère que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat quand bien même il ait pris des mesures postérieures pour faire cesser ces agissements (Cassation Sociale 23 janvier 2013 n 11-18855).

Il en est de même lorsqu’une salariée est victime sur son lieu de travail d'une agression sexuelle (Cassation Sociale 15 janvier 2015 n 13-17374).

La seule exception et exonération de la responsabilité de l'employeur réside dans l'existence de la force majeure, mais cela reste difficile à démontrer.

  • L'employeur est également responsable des violences externes exercées contre le salarié sur le lieu de travail

La Cour de cassation a jugé que l'agression commise par un tiers contre le salarié sur le lieu de travail ne peut être considéré comme une cause étrangère exonératoires, imprévisible et irrésistible.

Dans un arrêt célèbre, une salariée engagée en qualité de secrétaire comptable dans un garage avait été violemment agressée par l’épouse de son employeur. S’agissant d’un tiers à l’entreprise, la Cour d’Appel avait dans un premier temps considéré que cette agression étant le fait d’un tiers extérieur à l’entreprise est imprévisible et irrésistible de sorte que l’employeur devait être exonéré de sa responsabilité.

Cependant, la Haute Cour ayant fait une application stricte de l’obligation de sécurité de résultat a jugé que l’agression sur le lieu de travail contre un salarié commise par un tiers n’exonère pas l’employeur de son devoir impérieux d’assurer le respect de la sécurité et de la santé des salariés (Cassation Sociale 4 Avril 2012 n° 11-10570).

Malgré tout, l’employeur doit prévoir des mesures de prévention permettant d’éviter au maximum toutes violences sur le lieu de travail et notamment celles commises par des tiers dans des secteurs de travail à risque (Agence bancaire, commerces…).

Ainsi, l’employeur peut par exemple mettre en place des mesures de formations des salariés afin de permettre l’apprentissage de technique de dialogue et de communication permettant d’appréhender tout risque de violence.

L’employeur peut également prévoir au sein de l’entreprise l’installation de moyens de sécurité tels qu’un système de vidéosurveillance, la présence d’agents de sécurité ou encore la mise en place de d’un système d’alarme…

 

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