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Heures supplémentaires effectuées et non payées : comment faire ? Par Maître SHIRKHANLOO Avocat en Droit du Travail à Toulouse

Le 11 septembre 2016
Heures supplémentaires effectuées et non payées : comment faire ? Par Maître SHIRKHANLOO Avocat en Droit du Travail à Toulouse
Un guide sur le régime juridique qui vous permettra de savoir en l’occurrence si vous pouvez refuser d'effectuer des heures supplémentaires ou encore par quels moyens vous pouvez démontrer l'effectivité des heures supplémentaires effectuées et non payées.


Avocat heures supplémentaires Toulouse

Il est relativement fréquent pour un salarié, au cours d’une carrière, d’effectuer quelques heures supplémentaires.

Lorsqu’il s’agit d’un petit arrangement ponctuel avec l’employeur, cela ne pose en général que très peu de difficultés.

Toutefois, lorsque le recours aux heures supplémentaires par l’employeur est systématique, il peut s’avérer abusif, ce d’autant si elles ne sont ni déclarées, ni payées.

La question est alors de savoir si le salarié peut refuser d’effectuer des heures supplémentaires ? Mais surtout, lorsqu’elles ne lui sont pas payées, par quels moyens peut-il espérer les récupérer ? Comment peut-il prouver l’effectivité de ses heures ?

Maître SHIRKHANLOO Avocat en droit du travail à Toulouse fait le point.

- Quelle est la définition d’« heures supplémentaires » ?

Constitue une heure supplémentaire toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou d'une durée considérée comme équivalente (L 3121-22 Code du Travail).

Ainsi, les heures au-delà de 35 heures sont considérées comme étant des heures supplémentaires.

Cette durée de travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.

Généralement, le calcul des heures supplémentaires s'effectue dans le cadre de la semaine civile (L. 3121-20 du Code du Travail – Cassation Sociale 9 mars 1999, n° 96-43.965).

La semaine civile débute le lundi 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures, sauf stipulations conventionnelles contraires.

Afin de calculer le nombre d'heures supplémentaires effectuées, il n'est tenu compte que des heures de travail effectif réellement accomplies (Cassation Sociale, 20 janvier 2010, n° 08-42.821).

Donc par exemple, les jours de congés payés et les jours fériés chômés les temps de pause, de repos, le temps d’habillage et de déshabillage même s'ils sont rémunérés sont exclus du décompte, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables.

- La mise en place des heures supplémentaires

Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord, même s'il est implicite, donnent lieu à majoration (Cassation Sociale, 11 févr. 2003, n° 01-41.289, Cassation Sociale, 23 janv. 2008, n° 06-43.919).

Pour refuser de payer les heures supplémentaires, l'employeur doit prouver que le salarié a effectué des heures supplémentaires contre son avis (Cassation Sociale, 31 mars 1998, n° 96-41.878).

L’employeur peut solliciter le salarié en vue d’effectuer des heures supplémentaires dans la limite du contingent légal.

Sauf abus de droit, le salarié ne peut pas opposer une modification de son contrat de travail à l'employeur qui lui demande d'effectuer des heures supplémentaires, en effet dans certains cas, le refus peut constituer une faute dans l’exécution du contrat de travail.

Le salarié peut refuser d’effectuer des heures supplémentaires dans certains cas notamment lorsque l’employeur n’a pas prévenu suffisamment tôt le salarié (Cassation Sociale, 20 mai 1997, n° 94-43.653) ou en cas de systématisation des heures supplémentaires imposées au salarié le samedi (Cassation Sociale 16 mai 1991, n° 89-44.485) ou encore la nécessité de l’entreprise ne l’exige pas (Cassation Sociale, 9 mars 1999, n° 96-45.590).

- Le recours aux heures supplémentaires est encadré

D’une part, le volume maximum d'heures supplémentaires est fixé soit par décret à 220 heures par an, soit négocié par accord collectif

D’autre part, le recours aux heures supplémentaires doit respecter les durées maximales hebdomadaires du travail soit 48 heures par semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines en cas d'accord de branche et décret et sous réserve des dérogations prévues par la loi ou les accords collectifs.

- La contrepartie aux heures supplémentaires

L'ensemble des heures supplémentaires donne lieu à une majoration de salaire, sauf si des repos compensateurs de remplacement sont mis en place dans l'entreprise (L 3121-22 et L. 3121-24 du Code du Travail).

En l'absence de dispositions conventionnelles fixant un autre taux, le taux de majoration pour heures supplémentaires est de 25 % pour chacune des huit premières heures (entre 35 et 43 heures) et de 50 % ensuite (L. 3121-22 du Code du Travail).

Attention, depuis Loi EL KHOMRI du 9 août 2016, la rémunération des heures supplémentaires peut être majorée de 10 % seulement à la condition qu’un accord collectif le prévoit et peu important qu’un accord de branche s’y oppose ; ce qui laisse plus de marges de manœuvres aux entreprises.

Avant la Loi du 9 août 2016, un accord collectif pouvait prévoir une majoration de 10 %, à condition seulement qu’aucun accord de branche ne s’y opposait, donc cette nouvelle Loi supprime cette dernière condition.

- Comment prouver l’effectivité des heures supplémentaires ?

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

(L. 3171-4 du Code du Travail et Cassation Sociale 3 juill. 1996, n° 93-41.645).

Il reste néanmoins difficile pour un salarié ayant effectué des heures supplémentaires, non déclarées et non payées, d’en prouver l’effectivité et ce d’autant que la Cour de Cassation exige qu’a tous le moins le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement des heures supplémentaires.

C’est-à-dire que le salarié devra accompagner leur demande de paiement des heures supplémentaires d'éléments de preuve ou du moins d'un commencement de preuve. Une simple allégation ne suffira pas.

Pour exemple :

- Un simple relevé manuscrit des heures de travail effectuées par le salarié suffit à étayer sa demande, dès lors que l'employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés (Cassation Sociale, 24 nov. 2010, n° 09-40.928).

- Des demandes du salarié étayées par des captures d'écran d'ordinateurs sont suffisamment précises et permettaient à l'employeur de répondre à ses prétentions (Cassation Sociale, 17 nov. 2015, n° 14-15.142).

- Des fiches de temps que le salarié était tenu d'établir, sauf si l'employeur produit d'autres éléments justifiant les horaires réellement accomplis (Cassation Sociale, 25 avr. 2001, n° 99-43.056).

- La production de fiches de temps émanant de la badgeuse sur laquelle le salarié pointait comme les autres salariés, alors que l'employeur ne justifiait aucunement de fraudes affectant ces fiches et ne fournissait pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié (Cassation Sociale, 24 févr. 2009, n° 07-43.479)

- Une description précise des tâches que le salarié accomplissait au-delà de l'horaire légal, alors que l'employeur ne produit aucun élément (Cassation Sociale, 7 févr. 2001, n° 98-45.570).

En somme, lorsque vous effectuez des heures supplémentaires non déclarées et non payées, il est important de réunir un maximum d’éléments en votre faveur te ce, assez tôt, afin d’en réclamer le paiement ; des courriers de relance de paiement adressés à l’employeur mentionnant les horaires supplémentaires effectuées peuvent par exemple constituer un commencement de preuve par écrit.

Des attestations de témoignages émanant de collègues de travail peuvent également être retenues à l’appui de votre demande de rappel d’heures supplémentaires.

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